Dernière étape. Après lecture des conditions générales de vente, signez électroniquement votre bulletin pour valider votre inscription.
Préambule
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.
Article R.211-3
Toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas le vendeur aux obligations réglementaires.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur communique au consommateur les informations sur les prix, dates, destinations, transports, hébergement, restauration, itinéraire, formalités, visites, taille du groupe, acompte, conditions d’annulation, assurances et information par tronçon de vol.
Article R.211-5
L’information préalable engage le vendeur, à moins qu’il ne se soit réservé le droit d’en modifier certains éléments. Toute modification doit être communiquée au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat est écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties. Il comporte notamment : nom et adresse du vendeur, du garant et de l’assureur, destinations, dates, hébergement, restauration, itinéraire, prix total, calendrier de paiement, conditions d’annulation, RCP du vendeur, coordonnées des assurances, cession de contrat, représentation locale.
Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire remplissant les mêmes conditions, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Le cédant informe le vendeur au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière).
Article R.211-8
Si le contrat prévoit une révision du prix, il mentionne les modalités précises de calcul : frais de transport et taxes, devises concernées, part du prix concernée, cours de référence.
Article R.211-9
Avant le départ, si le vendeur modifie un élément essentiel ou méconnaît l’obligation d’information du 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut soit résilier sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat, soit accepter la modification ou le voyage de substitution.
Article R.211-10
Si le vendeur annule avant le départ, l’acheteur obtient le remboursement sans pénalité ainsi qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée pour annulation de son fait à la même date.
Article R.211-11
Après le départ, si une part prépondérante des services ne peut être fournie, le vendeur propose des prestations de remplacement ou, à défaut, fournit sans supplément un retour dans des conditions équivalentes.
✓ Fin des conditions générales de vente