Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme sont reproduites ci-dessous.
Préambule
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. À défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, devis, programme ou proposition, le présent document constitue l’information préalable visée par l’article R.211-5, caduc faute de signature dans un délai de 24 heures.
Article R.211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés. En cas de vente de titres de transport aérien non accompagnés de prestations liées, le vendeur délivre un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait ne soustrait pas le vendeur aux obligations réglementaires.
Article R.211-4
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur communique au consommateur les informations sur les prix, dates et autres éléments constitutifs des prestations : (1) destination, moyens et catégories de transports ; (2) mode d’hébergement, situation, niveau de confort, classement ; (3) prestations de restauration ; (4) itinéraire ; (5) formalités administratives et sanitaires ; (6) visites, excursions et services inclus ; (7) taille minimale ou maximale du groupe, date limite d’information en cas d’annulation (au moins 21 jours avant le départ) ; (8) acompte et calendrier de paiement du solde ; (9) modalités de révision des prix ; (10) conditions d’annulation contractuelles ; (11) conditions d’annulation des articles R.211-9 à R.211-11 ; (12) souscription facultative d’un contrat d’assurance et d’assistance ; (13) pour les prestations aériennes, l’information par tronçon de vol.
Article R.211-5
L’information préalable engage le vendeur, à moins que celui-ci ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Toute modification doit être communiquée au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6
Le contrat est écrit, établi en double exemplaire et signé par les deux parties. Il comporte notamment : nom et adresse du vendeur, du garant et de l’assureur ; destination(s) ; dates et lieux de départ et de retour ; mode d’hébergement et classement ; restauration ; itinéraire ; visites incluses ; prix total, modalités de révision ; calendrier et modalités de paiement (dernier versement ≥ 30 % du prix) ; conditions d’annulation ; RCP du vendeur ; coordonnées des assurances ; cession de contrat ; fourniture des coordonnées de la représentation locale au moins 10 jours avant le départ ; heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire remplissant les mêmes conditions, tant que le contrat n’a produit aucun effet. Le cédant informe le vendeur au plus tard 7 jours avant le début du voyage (15 jours pour une croisière). Aucune autorisation préalable du vendeur n’est requise.
Article R.211-8
Si le contrat prévoit une révision du prix dans les limites de l’article L.211-12, il mentionne les modalités précises de calcul : frais de transport et taxes, devises concernées, part du prix concernée, cours de référence.
Article R.211-9
Avant le départ, si le vendeur modifie un élément essentiel (hausse significative du prix par exemple) ou méconnaît l’obligation d’information du 13° de l’article R.211-4, l’acheteur peut soit résilier sans pénalité et obtenir le remboursement immédiat, soit accepter la modification ou le voyage de substitution.
Article R.211-10
Si le vendeur annule avant le départ, l’acheteur obtient le remboursement sans pénalité ainsi qu’une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée pour annulation de son fait à la même date.
Article R.211-11
Après le départ, si une part prépondérante des services ne peut être fournie, le vendeur propose des prestations de remplacement ou, à défaut, fournit sans supplément un retour dans des conditions équivalentes. En vertu de l’article L.121-20-4 du Code de la consommation, le droit de rétractation à distance ne s’applique pas aux contrats d’hébergement, transport, restauration et loisirs à date déterminée.
✓ Fin des conditions générales de vente